

« Le Conseil en Propriété Industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans les respect des lois et des règlements régissant sa Compagnie. »
Art. R.422-52 du Code de la Propriété Intellectuelle
« Le Conseil en Propriété Industrielle:
s'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés,
observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion,
conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit,
rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autres part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement,
remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription. »
Art. R.422-54 du Code de la Propriété Intellectuelle


« Le Conseil en Propriété Industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans les respect des lois et des règlements régissant sa Compagnie. »
Art. R.422-52 du Code de la Propriété Intellectuelle
« Le Conseil en Propriété Industrielle:
s'abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés,
observe le secret professionnel : ce secret s'étend notamment aux consultations qu'il donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu'à tous documents préparés à cette occasion,
conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en dessaisit,
rend compte de l'exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds ; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d'une part, les honoraires, d'autres part, les frais et redevances : ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement,
remet au client qui l'a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci, tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l'exécution ou à l'achèvement de la mission qui lui était confiée ; la remise doit intervenir dans un délai permettant d'éviter toute forclusion ou prescription. »
Art. R.422-54 du Code de la Propriété Intellectuelle

|
© Cabinet Guiu - Jurispatent® 2006 Tous droits réservés
|
Version imprimable |
Mentions légales |
Carrières |