NOUS VERIFIONS LA BREVETABILITE DE L’INVENTION : L’invention étant parfaitement isolée, il reste à en déterminer la brevetabilité, c’est-à-dire le respect des trois critères requis par les textes (L611-10 – 1er du CPI) pour être brevetable :
L’invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être comprise dans l’état de la technique qui est légalement constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale en usage ou tout autre moyen (Article L 611-11 du CPI),
L’invention doit impliquer une activité inventive, c’est-à-dire que pour un Homme du Métier l’invention ne doit pas découler de manière évidente de l’état de la technique (sensiblement identique à celui de la nouveauté à l’exception toutefois des documents brevets non encore publiés) (art.L611-14),
L’invention doit être susceptible d’application industrielle, c’est-à-dire que son objet doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’Industries, y compris l’agriculture (L611-15). Remarque : il va de soi que nous vérifions préalablement que l’invention dont il s’agit n’est pas exclue du champ de la brevetabilité en raison des dispositions réglementaires explicitement détaillées aux articles L 611-10 2ème paragraphe, L 611-16 et 17 du Code de la Propriété Intellectuelle.
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© Cabinet Guiu 2006
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